Article 4 du Décret n°94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de TroyesAbrogé

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Version15/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 décembre 2018 est l'article : Article R. 715-9-5 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 15 septembre 1994

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Collège des autres personnels enseignants.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1994
Sortie de vigueur le 22 décembre 2018

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