Article 5 du Décret n°94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

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Version24/06/1994
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Version02/12/2000
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Version30/09/2012

Entrée en vigueur le 30 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 2

La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.


Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2012

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