Décret n°94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 août 1994 |
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Dernière modification : | 26 août 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mars 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 5 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires en date du 15 décembre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 6 du même décret du 24 février 1986 en date du 3 février 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 1 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 10 mai 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 2 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 14 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du présent décret.
Il est institué un premier comité technique paritaire ministériel compétent pour connaître des questions intéressant les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et les agents contractuels en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Ce premier comité connaît notamment des questions suivantes :
1° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires ;
2° Grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches du ministère des affaires étrangères ;
3° Règles statutaires ;
4° Questions relatives aux rémunérations, y compris les critères de répartition des primes de rendement ;
5° Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation de ces personnels ;
6° Problèmes d'hygiène et de sécurité.
Ce premier comité connaît notamment des questions suivantes :
1° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires ;
2° Grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches du ministère des affaires étrangères ;
3° Règles statutaires ;
4° Questions relatives aux rémunérations, y compris les critères de répartition des primes de rendement ;
5° Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation de ces personnels ;
6° Problèmes d'hygiène et de sécurité.
Le premier comité technique paritaire est composé comme suit :
- représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;
- représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
- représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;
- représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.