Décret n°94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 août 1994
Dernière modification : 26 août 1994

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 09P01559

Rejet — 

[…] X affecté au centre culturel et de coopération pour l'Amérique centrale à San-José au Costa-Rica ne pouvait être régi par le décret 86-83 du 17 janvier 1986, l'article 1 er de ce texte disposant que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux « agents en service à l'étranger » ; que par suite, le requérant ne peut demander l'application des dispositions de l'article 47 qui ne lui sont pas applicables ; qu'en deuxième lieu, le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères, texte alors en vigueur, […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 5 juillet 2000, 203050, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 98-1313 du 31 décembre 1998 ; Vu les décrets n° 82-450 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1998, 162617, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 ; Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mars 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 5 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires en date du 15 décembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 6 du même décret du 24 février 1986 en date du 3 février 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 1 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 10 mai 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'alinéa 2 de l'article 7 du même décret du 24 février 1986 en date du 14 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Il est institué un premier comité technique paritaire ministériel compétent pour connaître des questions intéressant les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et les agents contractuels en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Ce premier comité connaît notamment des questions suivantes :
1° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires ;
2° Grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches du ministère des affaires étrangères ;
3° Règles statutaires ;
4° Questions relatives aux rémunérations, y compris les critères de répartition des primes de rendement ;
5° Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation de ces personnels ;
6° Problèmes d'hygiène et de sécurité.
Article 3
Le premier comité technique paritaire est composé comme suit :
- représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;
- représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.