Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 1994
Dernière modification : 8 juillet 1994
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


M. Dosé François · Questions parlementaires · 3 février 2003

S'agissant plus spécifiquement du régime ASV des médecins, après plusieurs relèvements successifs des cotisations est intervenu le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 destiné à équilibrer le régime moyen et long terme par l'augmentation des cotisations et, surtout, la suppression de l'indexation automatique de la valeur de service du point sur la lettre clé. […] Aussi, après concertation avec les parties intéressées, les cotisations au régime ASV des médecins ont été à nouveau relevées et portées, par le décret n° 99-237 du 26 mars 1999, à soixante fois la valeur de la lettre-clé C pour les médecins. […]

 

M. Daniel Millaud, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 21 mai 1998

En outre, la valeur du point de la retraite ASV des chirurgiens-dentistes n'a pas été revalorisée depuis longtemps alors que les retraites ASV des médecins sont revalorisées annuellement dans les conditions prévues pour le régime général (décret no 94-564 du 6 juillet 1994), ce qui constitue une véritable discrimination. […] C'est pourquoi il lui demande de mettre fin à l'injustice flagrante dont sont victimes les chirurgiens-dentistes, en leur accordant ce que le décret du 6 juillet 1994 a accordé, à juste raison, aux médecins, c'est-à-dire la revalorisation du point ASV des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues pour les pensions du régime général aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de sécurité sociale.

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 avril 1995, 148379 148380, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 ; Vu le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/02218

Infirmation partielle — 

[…] Le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 a modifié l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 pour prévoir que, jusqu'au 31 décembre 1993, la valeur du point de retraite est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1o de l'article D 645-2 du code de la sécurité sociale, qu'à compter du 1 er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 francs et qu'elle est valorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général ;

 

3Conseil d'État, Assemblee, 14 avril 1995, n° 148379

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 ; Vu le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 5, notamment les articles D. 645-2 et D. 645-3 ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 mars 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes