Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 1994
Dernière modification : 17 septembre 1994

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 081593

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10LY01292, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] et 267, lesquelles ont été constatées par rapprochement entre les factures d'achat de l'office et les tickets de pesée des abattoirs ; que cette pratique est contraire à la règlementation, article 3 du règlement CE n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 et décret n° 94-808 du 12 septembre 1994, qui prévoit un seul classement, par une personne, qui ne doit pas être modifié, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1208/81 du Conseil des communautés européennes en date du 28 avril 1981, modifié par le règlement n° 1026/91 en date du 22 avril 1991, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, ensemble le règlement (C.E.E.) n° 1186/90 du Conseil des communautés européennes en date du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3220/84 du Conseil des communautés européennes en date du 13 novembre 1984, modifié par le règlement n° 3530/86 en date du 17 novembre 1986, par le règlement n° 3577/90 en date du 4 décembre 1990, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porc, et par le règlement (C.E.E.) n° 3513/93 du Conseil des communautés européennes en date du 13 décembre 1993 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2137/92 du Conseil des communautés européennes du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (C.E.E.) n° 338/91 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 215-1 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 et par la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977 ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2
Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire de service qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire s'assure que la présentation à la pesée des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins est conforme à la présentation déterminée par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Le résultat de cette pesée est retenu pour le contrat de vente entre le producteur et l'abatteur.
Article 3
Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire est responsable du classement et du marquage :
a) Des carcasses et demi-carcasses de bovins et ovins et des quartiers de gros bovins par catégories, classes de conformation et classes d'état d'engraissement ;
b) Des carcasses et demi-carcasses de porcins par classes de teneur estimée en viande maigre ou par pourcentage de viande maigre. Le prestataire de service communique par écrit le résultat du classement au propriétaire.
Toutefois, les personnes qui pratiquent l'abattage d'animaux des espèces ovine et porcine qu'elles ont élevés ou entretenus et dont elles réservent la totalité à la consommation de leur famille sont dispensées des obligations de classement et de marquage.
Article 4
L'exécution des opérations de pesage, classement et marquage est confiée à des personnels qualifiés inscrits, en considération de leur formation ou de leur expérience professionnelle, sur une liste d'aptitude établie par le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.
Ces opérations peuvent être exécutées au moyen d'un appareil de mesure ou d'une machine à classer agréée par le ministre chargé de l'agriculture conformes à la réglementation européenne.