Article 5 du Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitationAbrogé

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté :
1°Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
2°Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
3°Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7.
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 1 décembre 2005, 04DA00302, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 : « Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, […]

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