Article 7 du Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R571-43 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article 3.
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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