Décret n°95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 1995
Dernière modification : 26 janvier 1995

Commentaires8


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 9 mars 2021

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'illégalité potentielle du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, qui établit les modalités de fixation et de révision des tarifs des péages des autoroutes concédées, et sur la nécessité d'abroger ce texte qui prévoit des augmentations automatiques de tarifs sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. […] Le défaut d'intervention de ce décret, dans la mesure où celui-ci est manifestement nécessaire à l'application de la loi, […]

 

Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 9 avril 2019

Tandis que les tarifs des péages autoroutiers sont fixés chaque année par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans les conditions précisées par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995, ceux-ci doivent néanmoins respecter les contrats de plan conclus avec l'État sur une durée maximale de cinq ans.

 

Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2017

[…] 1 cf. art. 3 décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers 2 Ces arrêtés portent, au-delà de la SAPN, sur les tarifs des péages d'un ensemble de concessions d'autoroutes. […]

 

Décisions37


1CAA de LYON, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 18LY03562, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la voirie routière ; — le décret n°95-81 du 24 janvier 1995 ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 19 mai et 30 juin 2022, les dossiers ayant été renvoyés à l'issue de la première audience, en vue de la production à la demande de la cour d'éléments complémentaires par la société APRR.

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 24 octobre 1997, 178560, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3CAA de LYON, 4ème chambre, 3 décembre 2020, 18LY03524, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en particulier son article 9 ; – l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; – le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 122-4 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 1994 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,

(1) Cet avis est publié au présent Journal officiel sous la rubrique Avis divers.
Article 1
Les tarifs de péages autoroutiers sont fixés chaque année par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans les conditions définies ci-après.
Le cahier des charges de la société concessionnaire prévu par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière définit les règles de fixation des tarifs de péages, notamment les modalités de calcul d'un tarif kilométrique moyen servant de base aux tarifs de péages et qui tient compte de la structure du réseau, des charges d'exploitation et des charges financières de la société, ainsi que les possibilités de modulation de ce tarif kilométrique moyen.
Le contrat de plan, conclu pour une durée maximale de cinq années renouvelable entre l'Etat et la société concessionnaire, fixe les modalités d'évolution des tarifs de péages pendant la période considérée.
Article 2
Les tarifs de péages fixés comme il est dit à l'article précédent sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.
Article 3
Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée.
La majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société.