Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 1994
Dernière modification : 3 novembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 1er, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1993 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

(1) Cet avis est publié au présent Journal officiel sous la rubrique Avis divers.
Article 1
Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :
1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;
2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.
Article 2
Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.
Article 3
Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.