Décret n°97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 1997
Dernière modification : 31 août 1997

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 juin 1998, 190965, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 190 965, la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 7 février 2013, 11PA03069, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2011, n° 0813324

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; Vu le décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1997 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 10 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.