Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 28 décembre 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil no 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ; Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil no 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ; Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions pévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions pévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
Article
Art. 2. - I. - A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque,
pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article
Art. 3. - I. - La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue à l'article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste de l'article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste de l'article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Durée d'indemnisation des salariés chômeurs à compter du 1er février 2023 Une durée d'indemnisation réduite de 25% : le décret introduit notamment une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi « en fonction de la situation du marché du travail ». […] Un complément de fin de droits : afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché du travail, le décret prévoit la possibilité d'un allongement de la durée d'indemnisation via l'attribution d'un complément de fin de droits en cas de dégradation du taux de chômage en France. […] Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage. JURISPRUDENCE