Article 3 du Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1995
>
Version23/12/2003

Entrée en vigueur le 23 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 - art. 1 () JORF 23 décembre 2003

En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article 2, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes :
a) Homologation : procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles ;
b) Attestation : procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles ;
c) Déclaration : procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare sous sa responsabilité et après mesures que les valeurs limites admissibles sont respectées ; la réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 et suivants du code de la route.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2003
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Cette réflexion a abouti à la réforme de l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants, qui permet désormais l'application du régime pénal prévu par le code de l'environnement (art. L. 571-17 à L. 571-26 du code de l'environnement, ainsi que l'article 10 du décret précité).

 Lire la suite…

Mme Tabarot Michèle · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Il est précisé que l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets, et modifié par le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003, prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation.

 Lire la suite…

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Il est précisé que l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets, et modifié par le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003, prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).