Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 janvier 1995
Dernière modification : 23 décembre 2003

Commentaires24


M. Havard Michel · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Par ailleurs, la réforme introduite par le décret du 16 décembre 2003 permet désormais la mise en oeuvre des sanctions prévues par la loi bruit du 31 décembre 1992 et du décret 95-79 du 23 janvier 1995 modifié et notamment la saisie et la destruction des matériels non conformes, lors de leur mise sur le marché.

 

Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Cette réflexion a abouti à la réforme de l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants, qui permet désormais l'application du régime pénal prévu par le code de l'environnement (art. L. 571-17 à L. 571-26 du code de l'environnement, ainsi que l'article 10 du décret précité).

 

Mme Tabarot Michèle · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Il est précisé que l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets, et modifié par le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003, prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation.

 

Décisions3


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ; 3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ; 4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ; 5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ; 6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, […]

 

2ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

— 

[…] Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).

 

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 mai 2022, 18VE00974

Annulation — 

[…] Les engins de chantier doivent notamment être homologués au titre de l'arrêté du 11 avril 1972 ou du décret n°95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 3 novembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
I. - Il est interdit de fabriquer pour le marché intérieur, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions du présent décret.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux objets bruyants suivants :
a) Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
b) Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
c) Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
Article 2
A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article 1er sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants :
a) Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas ; pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation ; ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
b) Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités ci-dessus.
Article 3
En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article 2, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes :
a) Homologation : procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles ;
b) Attestation : procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles ;
c) Déclaration : procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare sous sa responsabilité et après mesures que les valeurs limites admissibles sont respectées ; la réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 et suivants du code de la route.