Article 6 du Décret n°95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé

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Version07/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. R1682-15 (Ab), Code de la défense. - art. R1682-15 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
a) Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
b) Les produits en cours de transport. Toutefois un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque territoire et collectivité territoriale précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
c) Les produits appartenant à l'autorité militaire.
d) Les produits situés hors du territoire ou de la collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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