Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 1997
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 97-173 du 20 février 1997 ;

Vu le décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1997,
Article 1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence" les olives qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Article 2
Les olives doivent être récoltées dans des vergers tels que définis aux articles 2 et 3 du décret du 27 août 1997 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence".
Article 3
Les olives doivent provenir exclusivement de la variété Grossane.