Décret n°95-574 du 5 mai 1995 relatif à la constitution de comités d'expansion économique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2015, n° 13/01552

Confirmation — 

[…] Que plus précisément, l'association Provence Promotion est un comité d'expansion économique, structure spécifique créée par le décret n° 95-574 du 5 mai 1995 ; que l'article 3 de ce décret énonce que « les comités ' peuvent être consultés sur les mesures destinées à favoriser le développement économique local dans le cadre de la politique générale du gouvernement » ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 septembre 2006, n° 06/01415

Infirmation — 

[…] — Le CNER depuis le décret 95-574 du 5 mai 1995 avait pouvoir pour engager valablement ses adhérents lors de la signature d'une convention collective, il avait donc également vocation à engager ses adhérents par un engagement unilatéral tel que la conclusion d'un accord atypique avec une association de cadres .

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
Article 1
Les comités d'expansion économique peuvent être agréés par arrêté du préfet de région.
Article 2
Le Conseil national des économies régionales et de la productivité a vocation à fédérer, au niveau national, les comités d'expansion économique.
Ledit conseil est agréé par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales.
Article 3
Les comités mentionnés à l'article 1er peuvent être consultés sur les mesures destinées à favoriser le développement économique local dans le cadre de la politique générale du Gouvernement.