Article 31 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version30/11/2005
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Version09/03/2007
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Version17/12/2008

Entrée en vigueur le 17 décembre 2008

Modifié par : Conseil d'Etat n° 305300 2008-12-17

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Entrée en vigueur le 17 décembre 2008
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013
1 texte cite l'article

Commentaires12


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

[…] à l'occasion de l'élaboration du décret d'application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, il est prévu de tenir compte du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile (conformément aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme, […] aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisé à acquérir pour leur défense personnelle une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. […]

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M. Alain Moyne-Bressand · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

[…] les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, […] l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. […] De nombreuses voix demandent, […]

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M. Moyne-Bressand Alain · Questions parlementaires · 20 mars 2012

[…] les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, […] l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. […] De nombreuses voix demandent, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2011, n° 0918481
Rejet

[…] Vu l'article 7 du décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions pris pour l'application du code de la défense et modifiant l'article 31 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2011, n° 0906876
Rejet

[…] — que l'article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 interdit la détention des armes classées dans les quatre premières catégories ; — que l'article 31 de ce même décret modifié par le décret du 23 novembre 2005 autorise la détention de ce type d'arme aux seules personnes de plus de 21 ans du fait de leur activité professionnelle à la condition que l'arme soit maintenue sur le lieu de cette activité, conditions que ne remplissait pas le requérant ce qui motive en droit la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juillet 2010, n° 0801084R
Rejet

[…] « I. – L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : (…) 2ºL'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 : « Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4 e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, […]

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