Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;
3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.
II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
[…] faits prévus par l'article 32 al. 1 2°, l'article 20 du Décret-Loi du 18 avril 1939, l'article 57 2°, l'article 58 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 et réprimés par l'article 32 al. 1 2 °, al. 3 du Décret-Loi du 18 avril 1939 ;
[…] Saisi de poursuites dirigées contre X DY : — 'd'avoir à LISIEUX, le 24 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou pluseurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce un rasoir noir à deux parties avec une lame acérée' ; infraction prévue et réprimée par les articles 32 alinéa 1 2°, alinéa 3 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 57 2°, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ; Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement en date du 17 février 2011, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction et l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement. LES APPELS :
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 32 alinéa 1 2° et alinéa 3, 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 57 2°, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ; […]
En application de cette loi, l'article 32 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié permet l'acquisition et la détention des matériels de guerre par les collectionneurs. A ce titre, les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre peuvent être autorisées à acquérir et à détenir les navires de guerre de toute espèce classés en 2ème catégorie paragraphes 2. Leur acquisition est soumise au régime de l'autorisation sans durée de validité.
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