Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 71-4 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2011
Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] – le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] ayant appartenu au père du requérant, il résulte des dispositions précitées de l'article 71-4 du décret du 6 mai 1995 qu'une telle arme acquise par héritage n'est pas soumise à l'obligation de déclaration exigée parmi les conditions d'acquisition et de détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 fixées à l'article L. 2336-1 du code de la défense ; […]
Lire la suite…- Saisie·
- Restitution·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Permis de chasse·
- L'etat·
- Gendarmerie·
- État de santé,·
- Décret·
- Matériel de guerre
2. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2016, n° 1425979
[…] — le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, […] 7. Enfin, pour rejeter les demandes de M. X, le préfet de police ne peut valablement opposer la circonstance que les armes déposées à la gendarmerie de Sarlat n'ont pas été restituées, dès lors qu'il résulte de l'article 71-4 du décret du 6 mai 1995 repris à l'article 66 du décret du 30 juillet 2013, applicable à la date de la décision attaquée, que le préfet ne peut restituer une arme soumise à déclaration que si la personne a déjà déclaré l'arme.
Lire la suite…- Police·
- Acquisition d'arme·
- Restitution·
- Saisie·
- Tribunaux administratifs·
- Père·
- Destruction·
- Justice administrative·
- Déclaration·
- Gendarmerie