Article 71-9 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

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Version08/04/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 2011

Est créé par : Décret n°2011-374 du 5 avril 2011 - art. 2

I. ― Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article 71-7 :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
II. ― Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
III. ― Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.
IV. ― Le FINIADA peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II du présent article.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2011
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

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