Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 23 juillet 2012
Directive transposée :

Commentaires193


Lexis Veille · 21 juillet 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

, visées respectivement aux 3° et 4° de l'article 2 de ce décret. […] Le moyen est rejeté car la circulaire sur ce point se borne à reprendre soit les mesures prévues par le décret du 10 novembre 2020 soit les critères énoncés par la circulaire du 1er septembre 2020 et qui ont été repris par le décret du 10 novembre 2020. Les moyens ne pouvaient donc prospérer en tant qu'ils sont dirigés non contre de décret mais contre une circulaire qui ne fait qu'expliciter ce décret sans y ajouter. […] 1988, ce dernier étant postérieur au décret du 17 janvier 1986. […] de leurs empreintes génétiques avant l'expiration d'un délai fixé par décret.

 

Rybia Immobilier · LegaVox · 20 août 2020

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2007, 07/0648

Infirmation — 

[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2 , L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2 , 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2 , §III, §IV du Code de la défense.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0905578

Rejet — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n°86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 juillet 2010

Confirmation — 

[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement no 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires;
Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;
Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil;
Vu le code des douanes;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du travail;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3; Vu l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969;
Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret no 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives;
Vu le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu;
Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;
Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
Vu le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE Ier

Définitions


Article
Art. 1er. - Au sens du présent décret on entend par:
- << arme de poing >>: une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
- << arme d'épaule >>: une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme,
cache-flamme ou frein de bouche non compris;
- << arme automatique >>: toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
- << arme semi-automatique >>: une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;
- << arme à répétition >>: une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
- << arme à un coup >>: une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
- << arme d'alarme >>: une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << arme de starter >>: une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << arme de signalisation >>: une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- << munition à balle perforante >>: une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;
- << munition à balle explosive >>: une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
- << munition à balle incendiaire >>: une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;
- << munition à balle expansive >>: une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;
- << douille amorcée >>: une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;
- << douille chargée >>: une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce;
- << élément d'arme >>: partie d'une arme essentielle à son fonctionnement; - << élément de munition >>: partie d'une munition telle que projectile,
amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;
- << armurier >>: pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location,
la réparation ou la transformation d'armes à feu.

CHAPITRE II

Classement des matériels de guerre,

Article
Art. 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:
Article

A. - Matériels de guerre


1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs,
canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles,
douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles,
casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près: hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée,
turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes:
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission,
dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires:
matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques,
parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit,
système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute;
dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades,
torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire: matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques,
dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.