Décret n°95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1995
Dernière modification : 22 juillet 2023

Commentaires3


Mme Sylviane Bulteau · Questions parlementaires · 26 février 2013

L'article 2 du décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française précise que cette décoration est destinée à récompenser les personnes civiles ou militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national à compter du 1er mars 1991. Dans ces conditions, les militaires engagés dans l'opération MIRMILLON ne peuvent obtenir la médaille commémorative française avec agrafe « Libye ».

 

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 21 février 2012

En effet, les missions ouvrant droit à la médaille d'outre-mer ne peuvent ouvrir droit à la médaille commémorative française conformément à l'article 6 du décret n° 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création de cette distinction.

 

M. Jean-François Picheral, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 1er août 2002

l'attribution de la médaille d'outre-mer, il peut être précisé que celle-ci est actuellement attribuée avec agrafe en Vermeil " Tchad " à tous les militaires et assimilés des forces terrestres, maritimes et aériennes, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur le territoire de la République du Tchad à compter du 15 mars 1969 ou qui ont été blessés ou cités à l'ordre au cours des actions menées sur ce territoire ; la création d'une médaille spécifique analogue à la médaille commémorative française rencontre, en revanche, l'obstacle des dispositions de l'article 6 du décret […] n° 95-1098 du 9 octobre 1995, selon lesquelles " les missions ouvrant droit à la médaille d'outre-mer ne peuvent ouvrir droit à la médaille commémorative française ".

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'article R. 117 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur ;

Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Article 1
Il est créé une médaille dite " médaille commémorative française " dont l'attribution relève du ministre de la défense.
Article 2

La médaille commémorative française est destinée à récompenser les personnes civiles ou militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national à compter du 1er mars 1991.

Les personnes civiles sont celles mises à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leur fonction ou de leur emploi, aux missions concernées. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur proposition des ministres dont ces personnes relèvent.

Cette décoration peut être décernée, à titre exceptionnel, à des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense pour leur contribution remarquable à la préparation ou au soutien des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, en dehors des théâtres de conflits ou des théâtres d'opérations extérieurs. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur la proposition motivée des autorités militaires ou assimilées dont ces personnels militaires ou civils relèvent.

Article 3
Le ministre de la défense détermine par voie d'arrêté :
a) Les théâtres d'opérations au titre desquels les missions ouvrent droit à la médaille commémorative française avec l'agrafe correspondante ;
b) Les dates de début et de fin de la période prise en compte pour son attribution ;
c) La durée minimale de séjour exigée sur chaque théâtre d'opérations.