Article 14 du Décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1995
>
Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'article 13 ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 1 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).