Décret n°95-869 du 2 août 1995
Article 14 du Décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1995
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Version01/03/2007
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'article 13 ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'article 13 ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
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