Décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor publicAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1995 |
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Dernière modification : | 29 août 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous :
Directeur départemental du Trésor public : cinq échelons ;
Inspecteur principal du Trésor public :
2e classe : sept échelons ;
1re classe : trois échelons ;
Receveur des finances de 1re catégorie : un échelon ;
Receveur des finances : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public : un échelon ;
Receveur-percepteur du Trésor public : deux échelons ;
Inspecteur du Trésor public : douze échelons :
Directeur départemental du Trésor public : cinq échelons ;
Inspecteur principal du Trésor public :
2e classe : sept échelons ;
1re classe : trois échelons ;
Receveur des finances de 1re catégorie : un échelon ;
Receveur des finances : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public : un échelon ;
Receveur-percepteur du Trésor public : deux échelons ;
Inspecteur du Trésor public : douze échelons :
Les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget.
Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des receveurs des finances de 1re catégorie et des receveurs des finances, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est délégué au ministre chargé du budget.
Les modalités d'affectation dans ces trésoreries sont régies par les décrets n° 2010-986, 2010-982 et 2010-984 fixant les nouveaux statuts des agents de catégorie A, B et C de la DGFiP, entrés en vigueur au 1er septembre 2011 et qui prévoient qu'« [...] une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole ». […] Cette disposition, […]