Décret n°95-872 du 2 août 1995
Article 6 du Décret n°95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1995
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Les inspecteurs stagiaires recrutés en application de l'article 3 ci-dessus perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination préalablement au début du stage de formation.
Les autres candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de rémunération.
Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Les autres candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de rémunération.
Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
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