Article 9 du Décret n°95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Version01/08/1995

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur titularisation dans les conditions suivantes :
I. - Les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés au premier échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet :
- de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;
- de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emploi d'origine ;
- de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé en catégorie C ou D ou de même niveau sont titularisés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le III ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
V. - Les agents non titulaires sont titularisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.
VI. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995
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