Article 2 du Décret n°95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Version01/07/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à l'occasion du premier renouvellement du conseil d'administration postérieur à la date de publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Commentaires2


M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 11 mars 1996

L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. Il lui indique que cette mesure represente un progres par rapport au regime instaure par le decret no 84-469 du 18 juin 1984 qui avait pose le principe de la prise en compte de ces annuites supplementaires, a un taux de valorisation cependant limite a 0,4.

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M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4 et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. Il lui indique que cette mesure represente un progres par rapport au regime instaure par le decret no 84-469 du 18 juin 1984 qui avait pose le principe de la prise en compte de ces annuites supplementaires, a un taux de valorisation cependant limite a 0,4.

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