Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1995
Dernière modification : 1 juillet 1995
Code visé : Code de l'aviation civile

Commentaires9


M. Couanau René · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les dispositions du decret no 95-825 du 30 juin 1995 portant reforme du regime de retraite complementaire du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, qui modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile, afin de permettre l'augmentation progressive du taux de prise en compte des annuites accomplies au-dela de la vingt-cinquieme qui n'etaient comptabilisees que dans la limite de 40 p. 100, qu'elles soient acquises a titre onereux ou pour des periodes de services […] Menee a la demande des pouvoirs publics, […]

 

M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Henri Sicre appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les modifications intervenues a la suite du decret no 95-825 du 30 juin 1995 dans la determination des pensions servies par le regime de retraite des personnels navigants professionnels de l'aeronautique civile. […] L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. […]

 

M. Jean-Jacques Robert, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 7 mars 1996

Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'inquiétude des retraités navigants de l'aviation civile devant la réforme de leur régime de retraite complémentaire, mise en place par le décret no 95-825 du 30 juin 1995. […]

 

Décisions77


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT00309, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 022 781 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, de la faute commise par le commissaire du gouvernement exerçant la tutelle de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en s'abstenant de demander à cette caisse d'appliquer aux pensions déjà liquidées le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et, d'autre part, de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l'aviation civile.

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 mai 2019, n° 17/01497

Confirmation — 

[…] Ils réitèrent qu'elle a constitué « d'immenses réserves » à leur préjudice qui seules permettent aux futurs retraités de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la prise en compte de 100% de leurs cotisations de retraites cotisées après 25 annuités ce qui était l'objet du décret n°95-825 du 30 juin 1995.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 10-13.598, Inédit

Rejet — 

[…] Dans l'arrêt susmentionné du 17 février 2011, la Cour de cassation a jugé qu'après avoir exactement relevé que le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situations liquidées avant sa publication et que ni les travaux préparatoires ni le protocole d'accord ayant précédé ce décret ne démontraient l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer ses dispositions aux retraites liquidées, et observé que le d) de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 421-1, L.
421-3, L. 421-4, L. 426-1 à L. 426-5;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre neuvième;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

Article
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 423-6 du code de l'aviation civile, les mots << sans délai >> sont remplacés par les mots << avant l'exécution de toute activité aérienne >>.
Article
Art. 2. - I. - L'article R. 426-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 426-2. - La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant:
<< a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par:
<< - la Compagnie nationale Air France et les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres; << - les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre;
<< - les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres.
<< Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. << b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.
<< Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges.
<< Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable.
<< Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
<< La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
<< En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
<< Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat. >> II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à l'occasion du premier renouvellement du conseil d'administration postérieur à la date de publication du présent décret.
Article
Art. 3. - L'article R. 426-5 du même code est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa du a, les mots: << des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole >> sont supprimés.
II. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes:
<< b) Indice de variation des salaires.
<< L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant.
<< Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique,
lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent.
<< En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues.
<< L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Pour déterminer, dès le début de cet exercice, le niveau des salaires servant à liquider les pensions, ainsi que les limites de tranches de salaires servant aux cotisations, cet indice sera corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont ceux prévus par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances des années considérées. Pour les années antérieures à la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, les indices à prendre éventuellement en considération sont fournis par le tableau annexé au présent code. >> III. - Au premier alinéa du c, les mots: << par l'indice de l'année correspondante >> sont remplacés par les mots: << l'indice corrigé de variation des salaires défini au b ci-dessus >>.
IV. - La première phrase du premier alinéa du d est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13. >> V. - Le deuxième alinéa du d de l'article R. 426-5 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante:

CLICHE

dans laquelle:
SMIM25 représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités; NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils et validées au titre des f et g de l'article R. 426-13;
SIC, la somme des salaires indexés de carrière;
TV = 0,4 + b. 0,002 (âge - 50) + 0,02 (TT - 9 000) (TT - 9 000) ,

TV 0,4 + b. 0,002 (âge - 50) + 0,02

360

dans lequel:
TT est le temps total validé en jours et b prend les valeurs suivantes selon l'année considérée:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 01/07/95 Page 9869 a 9873
......................................................
VI. - Le dernier alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article. >> VII. - Il est inséré, après le e, un f ainsi rédigé:
<< f) Valeur du fonds de retraite.
<< La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.
<< La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice.
<< Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration.
<< En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de:
<< - la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0);
<< - la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).
<< Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques. >>