Article 3-1 du Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé

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Version01/07/2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 2

La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.

Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.

En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.

Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 1er mars 2011, n° 0907047
Rejet

[…] Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa version applicable au litige : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 13BX02678, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1°/ Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ; (…) « . Selon l'article 3-1 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : » La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 4 octobre 2012, n° 1101779
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée susvisée : « Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1°/ Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ; […] qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995 modifié susvisé : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. […]

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