Décret n°95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 septembre 1995 |
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Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret n° 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 mai 1995 ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 13 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Le ministre de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.