Décret n°95-1299 du 18 décembre 1995
Article 2 du Décret n°95-1299 du 18 décembre 1995 portant création de la réserve naturelle des Nouragues (Guyane)
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1995
Entrée en vigueur le 20 décembre 1995
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
2° Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
2° Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
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