Décret n°95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 9 décembre 1994,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de ceux mentionnés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.