Décret n°97-362 du 16 avril 1997 relatif à la caisse-pivot prévue pour les assurés sociaux pluriactifs par l'article 34 modifié de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 1997
Dernière modification : 19 avril 1997

Commentaires4


1Cotisations Sociales Des Pluriactifs
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 3 octobre 2000

Cette situation est la conséquence directe de la non-application du décret 97-362 du 16 avril 1997, qui fait qu'aucune convention-cadre n'a été signée plus de deux ans après la publication dudit décret. […]

 

2Travail En Temps Partagé
M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

Au regard de la protection sociale enfin, il convient de préciser que le décret 97-362 du 16 avril 1997 laisse aux assurés sociaux pluriactifs le libre choix, parmi les caisses dont ils relèvent, de leur organisme de rattachement, appelé caisse pivot, indépendamment de leur activité principale, afin d'éviter le changement de caisse en cas de changement d'activité principale.

 

3Sécurité Sociale - Caisses - Pluriactifs. Caisses Pivots
M. Chabert Henry · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Si le décret n° 97-362 du 16 avril 1997 a été pris en application de la loi citée ci-dessus, les associations et personnes concernées sont toujours en attente des circulaires d'application. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quels délais les circulaires devraient être prises.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 172-1, L. 615-3 à L. 615-7, R. 172-1 à R. 172-9 et R. 615-1 à R. 615-8 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 43 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 relative à la modernisation de l'agriculture ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 septembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I. - Pour l'application de l'article 34 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole concluent une convention-cadre dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Cette convention-cadre :
1° Définit les services assurés par la caisse, dite caisse-pivot, à laquelle l'assuré social pluriactif pourra demander son rattachement, le cas échéant en dérogation aux dispositions de l'article R. 172-1 du code de la sécurité sociale ; la convention-cadre prévoit notamment que la caisse-pivot procède, pour le compte des autres organismes gérant les régimes concernés et parties à la convention-cadre ;
a) A l'encaissement des prélèvements sociaux dont l'assuré social pluriactif doit s'acquitter personnellement auprès de ces organismes ;
b) Au versement des prestations que l'assuré social pluriactif a vocation à percevoir ou auxquelles il ouvre droit, dans la mesure où ces prestations relèvent du champ de compétence de la caisse-pivot tel que défini par la convention-cadre ;
Elle prévoit également que la caisse-pivot assiste l'assuré social pluriactif dans ses démarches et l'informe de ses droits et obligations en matière de protection sociale ;
2° Règle les relations financières induites par ces services entre les parties prenantes, en assurant leur neutralité en matière de trésorerie ;
3° Détermine les zones, à l'intérieur desquelles seront négociées les conventions de gestion prévues au II ci-après.
II. - Dans un délai de trois mois suivant la conclusion de la convention-cadre, les caisses et organismes locaux adhèrent à cette convention et concluent entre eux les conventions de gestion nécessaires à sa mise en oeuvre.
Article 2
Tout assuré social pluriactif peut désigner, parmi les caisses des différents régimes dont il relève et qui ont passé convention à cet effet dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, la caisse-pivot à laquelle il souhaite être rattaché.
A cette fin, il adresse à l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent une demande, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, selon les modalités fixées par la convention-cadre.
Le choix de la caisse-pivot par l'assuré prend effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la prise d'effet. Il est ensuite reconduit tacitement pour chaque année civile, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à défaut de renonciation de l'assuré notifiée à la caisse-pivot au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. La renonciation vaut au minimum pour une année civile.
Lorsque l'assuré a relevé d'un seul régime durant une année civile, le service de la caisse-pivot cesse de lui être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Article 3
Au terme d'un an de fonctionnement effectif du dispositif de caisse-pivot et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, un bilan de l'application de ce dispositif est établi par les caisses et organismes nationaux mentionnés à l'article 1er et adressé aux ministres intéressés.