Article 3 du Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1995
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Version07/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D511-60 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-622 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 7 juillet 2000

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
- trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;
- les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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