Article 4 du Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1995
>
Version20/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D511-61 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-369 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 20 mars 2002

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2002
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).