Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1995
Dernière modification : 1 février 2019

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Décisions2


1CJCE, n° C-266/04, Arrêt de la Cour, Nazairdis SAS, devenue Distribution Casino France SAS et autres contre Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance…

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[…] 15 L'article 2 du décret nº 95-1140, du 27 octobre 1995, relatif à l'affectation du produit de la [TACA] (JORF 29 octobre 1995, p. 15808), prévoit qu'une partie de l'excédent du produit de la TACA alimente un compte spécial du Fisac.

 

2CJCE, n° C-266/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nazairdis SAS, devenue Distribution Casino France SAS et autres contre Caisse nationale de…

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[…] 11. L'article 2 du décret n° 95-1140, du 27 octobre 1995, relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (6) prévoit qu'une partie de l'excédent du produit de la TACA alimente un compte spécial du Fisac.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-37 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les opérations collectives mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont destinées à favoriser le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat afin de préserver l'animation commerciale dans des secteurs géographiques ou professionnels et la desserte de proximité propice à la vie sociale.
Les opérations de transmission et de restructuration sont destinées aux entreprises commerciales et artisanales réalisant des chiffres d'affaires annuels inférieurs à des montants fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Article 2
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du budget fixe, compte tenu du montant de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le plafond des ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du présent régime.
Ces ressources alimentent un compte spécial de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, intitulé Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (F.I.S.A.C.), qui assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des opérations définies à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Article 3
Les aides financières sont attribuées aux bénéficiaires des opérations qui peuvent les employer directement ou les répartir en faveur des entreprises commerciales et artisanales qui font l'objet de l'opération. Elles peuvent aussi être versées directement à ces entreprises, dans les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.
Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :
- en ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables ;
- en ce qui concerne les investissements matériels, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par le ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.
Lorsque l'aide a pour objet de financer des dépenses d'entreprises commerciales ou artisanales, elle n'est attribuée qu'à la double condition, d'une part, que la rentabilité économique desdites entreprises soit probable et, d'autre part, que les aides d'origine publique cumulées n'excèdent pas 80 p. 100 des dépenses subventionnables.
Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.