Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications sur les delais tres longs de remboursement de la « prime qualite automobile » creee par le decret no 95-119 du 19 octobre 1995. […]

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 1 février 2006, 02PA02584, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que si le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 a institué un nouveau dispositif d'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans applicable aux véhicules neufs facturés à compter du 1 er du même mois, la conjoncture économique justifiait la réduction ou suspension temporaire d'activité décidée les 8, 18 et 29 septembre, 6, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'industrie,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,
Article 1
Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique :
- qui fera l'acquisition d'un véhicule neuf et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans ;
- ou qui louera un véhicule neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans.
L'identité du bénéficiaire de l'aide doit être la même que celle portée sur la carte grise du véhicule retiré de la circulation.
L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule neuf. Chaque acquisition d'un véhicule neuf donne droit à une seule aide de l'Etat.
Article 2
Les véhicules neufs précités devront avoir été facturés à partir du 1er octobre 1995 et au plus tard le 30 septembre 1996.
La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Article 3
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :
1. En ce qui concerne le véhicule neuf :
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.
2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :
- son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;
- sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il doit être immatriculé en France dans une série normale ;
- il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :
- soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;
- soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;
- il ne doit pas être gagé ;
- il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;
- il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.