Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1998
Dernière modification : 8 mai 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 4 juillet 2013, n° 1300005

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ; Vu le décret n° 98-312 du 23 avril 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2022, 20-19.743 20-22.589, Inédit

Cassation — 

[…] ne pouvaient pas atteindre une rentabilité satisfaisante ou qui, étant conduites par de jeunes agriculteurs exploitant des terres antérieurement mises en valeur par des agriculteurs admis au bénéfice de la retraite anticipée en vertu de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, étaient tenues, en application de l'article 6 du décret n° 98-312, d'un agrandissement d'au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de l'installation ou réinstallation de leur exploitant, correspondait aux objectifs assignés par l'article L.143-2, dans ses 1° et 2 ° » ; […]

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mai 2020, n° 19/00117

Infirmation — 

[…] Ceci est notamment le cas de jeunes agriculteurs de la commune, bénéficiant des dispositions des décrets n° 96-183 du 12 mars 1996, portant application de l'article 35 de la loi de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer relative à la préretraite agricole et n° 98-312 du 23 avril 1998, dont un extrait de l'article 6, deuxième alinéa, est repris ci-après : « En outre, l'agriculteur qui s'installe doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation ».

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 93-593 du 26 mars 1993 modifié portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret n° 93-593 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion,
Article 1

Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à soixante-cinq ans au plus. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
Article 2

Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :

1° Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-sept ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans s'il justifie d'une durée d'assurances et de périodes équivalentes permettant le bénéfice d'un avantage de vieillesse à titre personnel à taux plein, ou l'âge auquel il justifie de cette durée ;

2° S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;

3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article L. 722-21 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier de l'année du dépôt de sa demande lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;

4° Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande et la date de celle-ci :

-une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière ;

-une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;

-une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.

Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.

Article 3
Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé-exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole ou type concession ou bail emphytéotique.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 10 ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane, cette superficie maximale peut être portée par le préfet à 1 hectare de superficie agricole utile.