Décret n°97-1122 du 4 décembre 1997 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 1997
Dernière modification : 6 décembre 1997

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 4 avril 2001, 200177, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié ; Vu le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 2 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié par les décrets n° 84-154 du 1er mars 1984 et n° 89-947 du 22 décembre 1989, et notamment ses articles 3 et 22 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 25 septembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les membres du Conseil national des universités qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé choisissent dans les quinze jours la ou les fonctions dont ils se démettent pour faire cesser l'incompatibilité.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les membres qui, n'ayant pas choisi entre leurs fonctions, se trouvent dans un cas d'incompatibilité sont réputés démissionnaires d'office du Conseil national des universités et remplacés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.