Décret n°97-1122 du 4 décembre 1997
Article 3 du Décret n°97-1122 du 4 décembre 1997 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
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Version06/12/1997
Entrée en vigueur le 6 décembre 1997
Les membres du Conseil national des universités qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé choisissent dans les quinze jours la ou les fonctions dont ils se démettent pour faire cesser l'incompatibilité.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les membres qui, n'ayant pas choisi entre leurs fonctions, se trouvent dans un cas d'incompatibilité sont réputés démissionnaires d'office du Conseil national des universités et remplacés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les membres qui, n'ayant pas choisi entre leurs fonctions, se trouvent dans un cas d'incompatibilité sont réputés démissionnaires d'office du Conseil national des universités et remplacés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
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