Article 2 du Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux uséesAbrogé

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Version10/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R211-27 (V), Code de l'environnement - art. R*211-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1997

Ces boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet du chapitre IV ci-après.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
- les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
- les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1997
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaires4


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

L'article 2 du décret 97-1133 du 8 décembre 1997 précise que les boues issues du traitement des eaux usées sont des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, codifiée au titre IV du livre V du code de l'environnement. […]

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M. Brottes François · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

L'article 2 du décret 97-1133 du 8 décembre 1997 précise que les boues issues du traitement des eaux usées sont des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, codifiée au titre lV du livre V du code de l'environnement. […]

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M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 19 mai 2003

La qualification de déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975, retenue pour les boues dans l'article 2 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, a été décidée après une large concertation et à la demande de certains acteurs importants de cette filière. Cette qualification n'interdit nullement que des boues qui ont été transformées par différents procédés puissent obtenir un statut de produit.

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