Article 15 du Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux uséesAbrogé

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Version10/12/1997

Entrée en vigueur le 10 décembre 1997

Les périodes d'épandage et les quantités épandues doivent être adaptées de manière que :
- la capacité d'absorption des sols ne soit pas dépassée, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
- ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Des distances minimales doivent être respectées par rapport :
- aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
- des habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
- les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
- les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus ;
- le contenu des documents mentionnés à l'article 14 ;
- les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
Entrée en vigueur le 10 décembre 1997
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2008, n° 0500036
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; […] Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mane : «Toute construction ou installation nouvelle devra être alimentée en eau potable conformément aux dispositions des articles R.111-10 et R.111-11 du code de l'urbanisme et répondre aux autres dispositions sanitaires en vigueur» ; […] que ce même décret prévoit dans son article 15 : « Des distances minimales doivent être respectées par rapport (…) – des habitations et établissements recevant du public, […]

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