Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
Article 19 du Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux uséesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/1997
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Version01/10/2006
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-881 2006-07-17 art. 3 2° JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, le document mentionné aux articles 2 et 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comprend, outre les éléments énumérés dans ce décret :
- une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
- la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
- les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
- l'étude préalable mentionnée à l'article 8 du présent décret et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
- les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article 14.
Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
- une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
- la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
- les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
- l'étude préalable mentionnée à l'article 8 du présent décret et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
- les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article 14.
Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
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