Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux uséesAbrogé

Sur le décret

Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 5 mai 2020

Puis a été publié le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (NOR: TREK2009561D). Voir :

 

M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 17 mars 2015

Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'intérêt que soit rapidement publié l'arrêté validant le décret d'application n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues de stations d'épuration. […]

 

Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Aussi, les élus engagés dans cette action souhaitent que le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues puisse bénéficier de son arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux zones boisées comme celui fixant les conditions d'épandages en agriculture (arrêté du 8 janvier 1998). Elle attire donc son attention afin qu'elle réponde à ces collectivités.Les résultats de l'expérimentation de l'épandage de boues de stations de traitement des eaux usées en zones boisées réalisée en Franche-Comté sur 3 années ont été étudiés et exploités.

 

Décisions22


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 1000676

Annulation — 

[…] Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé : « I. – L'étude préalable d'épandage visée à l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend : a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu) ; b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y compris la présence d'usages sensibles (habitations, […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 20 mars 2018, n° 17/02100

Infirmation partielle — 

[…] Dans l'hypothèse où des boues issues d'une station d'épuration auraient été épandues sur ces parcelles, Monsieur et M me X peuvent solliciter de l'exploitant de la station d'épuration la communication du plan d'épandage établi en application de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.511, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1992, 15 et 41 du décret du 29 mars 1993, 8, 21 et 22 du décret du 19 décembre 1997, 2-11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 521, 551 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;

Vu la directive 86/278/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1986 modifiée relative à la protection de l'environnement lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 (3° et 10°) ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1 et L. 372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°) et 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 novembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 19 novembre 1996 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 23
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés " boues ".
Article 2
Ces boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet du chapitre IV ci-après.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
- les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
- les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.