Article 9 du Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MWAbrogé

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Version13/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R224-28 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2000

L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
Entrée en vigueur le 13 mars 2000
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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