Décret n°98-151 du 10 mars 1998 relatif au montant de l'allocation d'insertion et au montant de l'allocation de solidarité spécifique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mars 1998 |
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Dernière modification : | 11 mars 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9, L. 351-10 et R. 351-14 ;
Vu le décret n° 97-1220 du 26 décembre 1997 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique,
Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 56,37 F à compter du 1er janvier 1998.
Cette disposition est applicable aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.
Cette disposition est applicable aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 80,02 F à compter du 1er janvier 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 34,92 F à compter du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 34,92 F à compter du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.
Le décret n° 98-151 du 10 mars 1998 qui fixe les nouveaux taux de ces deux allocations a été publié au Journal officiel du 11 mars 1998. Aucune règle ne régissait la revalorisation des allocations du régime de solidarité qui étaient fixées par décret simple.