Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1° bis du II de l'article 125-0 A, du 9° du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 19 décembre 1997 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment le 1° bis du II de son article 125-0 A, le 9° du III bis de son article 125 A, ses articles 242 ter et 990 A et l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996),
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment le 1° bis du II de son article 125-0 A, le 9° du III bis de son article 125 A, ses articles 242 ter et 990 A et l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996),
Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- le terme du bon, titre ou contrat ;
- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- le terme du bon, titre ou contrat ;
- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.
cidTexte=JORFTEXT000000740099&fastPos=1&fastReqId=1194798978&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats.