Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1° bis du II de l'article 125-0 A, du 9° du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 1997
Dernière modification : 19 décembre 1997
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


BOFiP · 13 janvier 2014

cidTexte=JORFTEXT000000740099&fastPos=1&fastReqId=1194798978&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats.

 

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 27 juin 2013, n° 11/03247

— 

[…] L'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 dispose que “pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité [code général des impôts] les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription (…) Le domicile du souscripteur (…)”. […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 décembre 2003, n° 02/07319

— 

[…] Conformément aux termes du décret 97-1158 du 17.12.1997, qui lui en fait l'obligation, La SOCIETE AXA FRANCE ASSURANCES procédait à la déclaration de ces placements, auprès de l'Administration Fiscale, à l'aide de l'imprimé Fiscal Unique (IFU) n° 2561.

 

3Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014, n° 13/14840

Infirmation — 

[…] Considérant que la société Y se prévaut des dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du Code général des impôts et de l'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997, qui prévoient qu'en cas de demande de rachat de titres de capitalisation au porteur, le souscripteur est tenu de remettre un justificatif de domicile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment le 1° bis du II de son article 125-0 A, le 9° du III bis de son article 125 A, ses articles 242 ter et 990 A et l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996),
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- le terme du bon, titre ou contrat ;
- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.