Décret n°96-319 du 10 avril 1996
Article 2 du Décret n°96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1996
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Version10/02/1999
Entrée en vigueur le 10 février 1999
Modifié par : Décret n°99-85 du 9 février 1999 - art. 1 () JORF 10 février 1999
Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous juridiction française dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
- les espaces aériens contrôlés ;
- les zones réglementées ;
- les zones dangereuses,
tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
- les espaces aériens contrôlés ;
- les zones réglementées ;
- les zones dangereuses,
tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
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