Décret n°96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mars 1996
Dernière modification : 29 mars 1996

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Décision1


1CNIL, Délibération du 1er octobre 1996, n° 96-076

— 

[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le décret en matière de statistiques ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, Vu le décret n° 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis et Futuna en 1996 ; Vu l'arrêté du 17 mai 1996 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population à Wallis et Futuna en 1996 ; Vu le projet d'arrêté soumis à l'avis de la CNIL concernant la diffusion des résultats issus des exploitations statistiques du recensement général de la population à Wallis et Futuna,

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'article 378 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer relatif au secret professionnel ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée,
Article 1
Il sera procédé à un recensement général de la population à Wallis-et-Futuna entre le 3 octobre 1996 et le 24 octobre 1996.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.).
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population " municipale " d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.
Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population " municipale " de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district ou village de résidence personnelle est identique à la circonscription, district ou village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population " municipale " de cette circonscription, district ou village.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.